Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.
Plus commentés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
---|---|
Dernière modification : | 1 juillet 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de la police ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 88-583 du 6 mai 1988 et par le décret n° 97-694 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 19 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Section 1 : Dispositions générales.
Le corps de conception et de direction de la police nationale est régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.
Les commissaires de police de la police nationale constituent ce corps qui est un corps technique supérieur à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur.
Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en oeuvre des doctrines d'emploi et de la direction des services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur les personnels affectés dans ces services.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Ils participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance.
Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi.
Ils portent l'écharpe tricolore en signe distinctif de leur autorité toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le requiert.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en oeuvre des doctrines d'emploi et de la direction des services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur les personnels affectés dans ces services.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Ils participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance.
Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi.
Ils portent l'écharpe tricolore en signe distinctif de leur autorité toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le requiert.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Les membres du corps de conception et de direction sont nommés par décret sur rapport du ministre de l'intérieur.
Vu : la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié par le décret n° 2009-7 du 5 janvier le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; le code de justice