Décret n°2005-721 du 29 juin 2005 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 2005
Dernière modification : 30 juin 2005
Prochaine modification : 28 décembre 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, L. 341-10 et R. 341-17 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment ses articles 143, 149 et 152 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, et notamment son article 14,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de droit public de l' Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés à l'article 1er du décret du 14 janvier 2004 susvisé comprend :
a) Une prime de fonctions ;
b) Des indemnités spécifiques :
-une prime de responsabilité ;
-une prime de technicité ;
-une indemnité forfaitaire journalière pour sujétions particulières.
Article 2

La prime de fonctions mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de l'activité et de la manière de servir de l'agent.


Les montants annuels moyens de la prime de fonctions sont fixés selon le cadre d'emplois et la catégorie auxquels appartient l'agent.


Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions comprend :


- une part fixe, correspondant à 70 % du montant annuel moyen ;


- une part variable, qui peut varier de 0 à 80 % du montant annuel moyen.


A titre exceptionnel et dans la limite de 25 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite de deux fois et demie le montant annuel moyen. La proportion d'agents bénéficiant d'un montant supérieur au double du montant moyen ne peut dépasser 5 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime.


La part fixe de la prime de fonctions est versée mensuellement et la part variable est versée semestriellement.

Article 3
La prime de responsabilité mentionnée à l'article 1er est versée aux agents nommés sur des emplois fonctionnels de direction visés à l'article 4 du décret du 14 janvier 2004 susvisé.
Les montants annuels moyens de la prime de responsabilité sont fixés selon l'emploi occupé par l'agent.
Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 70 % à 130 % du montant annuel moyen, sans que la moyenne annuelle des attributions allouées à l'ensemble des agents de l'établissement puisse excéder ce montant.
La prime de responsabilité est versée mensuellement.