Décret n°2005-1653 du 21 décembre 2005 portant suppression du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2005
Dernière modification : 28 décembre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 juillet 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 8 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale régi par le décret n° 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Article 2

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée dans l'échelon

Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle

Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans tous les cas.

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire de documentation de classe supérieure

Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans tous le cas.

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire de documentation de classe normale

Techniciens de recherche et de formation de classe normale

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon après deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

8e échelon avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an.

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 3
Le décret du 14 juin 1996 susmentionné est abrogé.