Article 6 du Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés :
1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés dans des conditions fixées à l'article 7 ;
2° Dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps par la voie d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées à l'article 11 ;
3° Dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé parmi les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 14 et ceux qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15.
Dans la limite des emplois vacants, la proportion de 33 % prévue au 3° peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de ce même 3°.
La répartition des recrutements entre l'examen professionnel et la liste d'aptitude est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Sortie de vigueur le 3 mai 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 27 octobre 2011, n° 0900107
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; […] qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-8 susvisé : « Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés : (…) 3° Dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé parmi les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 14 et ceux qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15 » ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juin 2010, n° 0901673
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement : « Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés : 1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés dans des conditions fixées à l'article 7 ; 2° Dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps par la voie d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées à l'article 11 ; […]

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