Article 7 du Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

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Version03/05/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat qui au 1er janvier de l'année du concours justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.
Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux deux concours.
Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours interne.
Les programmes et les règles d'organisation des concours externe et interne prévus aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de places offertes, les dates d'ouverture et les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les postes ouverts au titre de l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Sortie de vigueur le 3 mai 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juin 2010, n° 0901673
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement : « Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés : 1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés dans des conditions fixées à l'article 7 ; 2° Dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps par la voie d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées à l'article 11 ; […]

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