Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Article 10 du Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2006
>
Version03/05/2007
>
Version08/05/2009
Entrée en vigueur le 8 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-512 du 5 mai 2009 - art. 1
Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires.
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur scolarité dans la limite maximum de seize mois.
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur scolarité dans la limite maximum de seize mois.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.