Article 3 du Décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2006
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Version30/12/2018
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1281 du 27 décembre 2018 - art. 3

Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence peut notamment :

1° Acquérir, y compris par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou recevoir en dotation de l'Etat des biens meubles ou immeubles ;

2° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches, services ou travaux ;

4° (Supprimé) ;

5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié ;

6° Négocier, conclure et gérer, à la demande de l'Etat, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, des contrats de partenariat relatifs au patrimoine immobilier du ministère de la justice ;

7° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article 2 ;

8° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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