Décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 février 2006
Dernière modification : 1 octobre 2021

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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA03223, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié relatif à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice ; Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2009, 07MA00104, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ;

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juin 2015, n° 14MA03065

Annulation — 

[…] Vu la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1311-4-1 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 34-3-1 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 205 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-732 du 26 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice en date du 7 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris en date du 15 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DÉNOMINATION ET MISSION DE L'AGENCE.
Article 1

L'Agence publique pour l'immobilier de la justice est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Son siège est fixé par l'autorité de tutelle. Elle peut avoir des représentations locales en métropole et outre-mer.

Article 2

I. − Pour le compte du ministère de la justice et de ses établissements publics, l'agence publique pour l'immobilier de la justice a pour mission, dans les conditions définies par une convention prévue à l'article 4 :
1° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine du ministère de la justice ;
2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de réhabilitation ou de maintenance ;
3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier.
II. − A titre accessoire, et après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, l'agence peut, dans les conditions définies par une convention prévue à l'article 4 :
1° Fournir, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles mentionnées au I. pour la réalisation d'un projet immobilier répondant aux besoins de la justice ou d'un projet immobilier commun dont une partie répond aux besoins de la justice.
Ces prestations sont exécutées à titre gratuit moyennant la prise en charge des coûts directement exposés par l'agence pour leur réalisation par le destinataire de l'opération ;
2° Exercer à l'étranger une mission de conseil relevant de son champ de compétence.

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
Article 3

Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence peut notamment :

1° Acquérir, y compris par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou recevoir en dotation de l'Etat des biens meubles ou immeubles ;

2° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches, services ou travaux ;

4° (Supprimé) ;

5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié ;

6° Négocier, conclure et gérer, à la demande de l'Etat, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des marchés de partenariat relatifs au patrimoine immobilier du ministère de la justice ;

7° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article 2 ;

8° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.