Article 5 du Décret n°2006-254 du 2 mars 2006 érigeant le Musée national du sport en établissement public et portant statut de cet établissement.Abrogé

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Version04/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 juillet 2007 est l'article : Code du sport. - art. D112-7 (V)

Entrée en vigueur le 4 mars 2006

L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.
L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues aux articles 12, 15 (8°) et 16.
En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des sports et de la culture et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce.
Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction des musées de France du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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