Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Article 4 du Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
1° Le livre VII du code de la santé publique (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 710-7 à R. 710-10, R. 713-3-1 à R. 713-3-21, R. 714-5, R. 714-21-1 à R. 714-26-11, R. 715-6-3 à R. 715-6-9, R. 716-3-2 à R. 716-3-38, R. 716-3-40 à R. 716-3-56, R. 716-3-58 à R. 716-3-65, R. 721-1 à R. 721-10 et R. 726-1 à R. 726-30 ;
2° Le code de la santé publique (troisième partie : Décrets).
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[…] d'une part, affirment qu'une élève-infirmière peut occuper les fonctions d'un infirmier et, d'autre part, que les dispositions applicables à l'époque des faits (article D 712-14 du CSP) ont été abrogées par un texte moins exigeant (article 4 2° du décret 2005-840 du 20 juillet 2005) qui n'impose plus la présence d'un infirmier ou d'une infirmière dans une salle de surveillance post-interventionnelle ne peuvent être retenues ; qu'en effet, si, aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique, […]
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[…] Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Var, c'est à bon droit que le préfet a visé les dispositions, applicables en l'espèce, des articles D. 6323-1 à D. 6323-6 du code de la santé publique ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir visé l'article D 765-1 du code de la santé publique, dès lors que ce texte avait été abrogé par l'article 4 du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; qu'il pouvait de même viser à bon droit les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas été abrogés ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00441, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire d'urgence » ; […] codifié à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. / Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, […]
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