Article 76 du Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007, n° 05/20806
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les deux premiers alinéas de l'article R. 517-4 du Code du Travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes. » ;

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2Cour d'appel de Riom, 16 mai 2006, n° 05/00787
Irrecevabilité

[…] La décision querellée ayant été rendue antérieurement au 1 er mars 2006, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 modifiant les dispositions de l'article R 517-4 du Code du Travail , il sera statué sur la recevabilité de l'appel formé par M X au vu des dispositions de l'article R 517-4 du Code du Travail découlant du décret n° 75- 1122 du 5 décembre 1975 disposant que le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef des demandes initiales ou incidente ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes.

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3Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2007, n° 07/00114
Confirmation

[…] Qu'en conséquence, comme le soutiennent les appelants, ce jugement est susceptible d'appel, les dispositions de l'article R.517-4 du Code du travail dans leur rédaction résultant du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 pris en son article 76 étant applicables aux procédures en cours en vertu des dispositions transitoires de l'article 86 du même décret ; qu'en conséquence, le taux de compétence s'apprécie par rapport à la valeur totale des prétentions de sorte que la valeur des demandes de M. Y est supérieure au taux du dernier ressort alors en vigueur d'un montant de 3 980 € ;

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