Article 87 du Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2006

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2006 à l'exception de son article 84. Il est applicable aux procédures en cours.
Toutefois, les articles 77, 78 et 81 ne sont applicables qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date de son entrée en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006

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Décisions19


1Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2007, n° 97/03829
Confirmation

[…] Attendu que l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce : 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; (mots ajoutés à compter du 1 er mars 2006 Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art 25 et 87) les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge….' ;

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2Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2007, 06/1373
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la disposition issue de l'article 21 du décret du no 2005-1678 du 28 décembre 2005 qui oblige les parties à déposer la copie de leur assignation au greffe de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'audience, sous peine de caducité constatée d'office, a été ajoutée à l'article 857 du nouveau Code de procédure civile et est, selon l'article 87 dudit décret, applicable aux procédures en cours ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007, n° 05/20806
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les deux premiers alinéas de l'article R. 517-4 du Code du Travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes. » ; Aux termes de l'article 87 du même décret, ce texte entre en vigueur le 1 er mars 2006 et est applicable aux procédures en cours ;

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