Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
Article 87 du Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Toutefois, les articles 77, 78 et 81 ne sont applicables qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date de son entrée en vigueur.
Commentaire • 0
Décisions • 19
[…] Attendu que l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce : 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; (mots ajoutés à compter du 1 er mars 2006 Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art 25 et 87) les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge….' ;
Lire la suite…- Banque·
- Péremption·
- Instance·
- Dessaisissement·
- Mise en état·
- Décret·
- Qualités·
- Demande·
- Procédure·
- Appel
[…] Attendu que la disposition issue de l'article 21 du décret du no 2005-1678 du 28 décembre 2005 qui oblige les parties à déposer la copie de leur assignation au greffe de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'audience, sous peine de caducité constatée d'office, a été ajoutée à l'article 857 du nouveau Code de procédure civile et est, selon l'article 87 dudit décret, applicable aux procédures en cours ;
Lire la suite…- Liquidateur·
- Assignation·
- Sociétés·
- Péremption d'instance·
- Facture·
- Pénalité de retard·
- Expertise·
- Jugement·
- Qualités·
- Redressement
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007, n° 05/20806
[…] Aux termes de l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les deux premiers alinéas de l'article R. 517-4 du Code du Travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes. » ; Aux termes de l'article 87 du même décret, ce texte entre en vigueur le 1 er mars 2006 et est applicable aux procédures en cours ;
Lire la suite…- Associations·
- Emploi·
- Accord d'entreprise·
- Service·
- Congés payés·
- Salaire·
- Titre·
- Homme·
- Jugement·
- Appel