Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 relatif aux règles d'évaluation des immobilisations et des stocks portant application de l'article 53 A du code général des impôts et relatif aux renseignements à fournir par les entreprises en cas d'opération de fusion portant application de l'article 54 septies du code général des impôts.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2005
Dernière modification : 30 décembre 2005
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaires2


Deloitte Société d'Avocats · 25 juin 2020

cidTexte=JORFTEXT000000815792&categorieLien=cid" target="_blank">décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005, relatif aux règles d'évaluation des immobilisations, l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI interdisait expressément la prise en compte des frais financiers dans le prix de revient des immobilisations produites par une entreprise. […] cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000006296566" target="_blank">article 38 undecies de l'annexe III au CGI créé par ce décret de 2005, le droit fiscal offre, pour tout exercice clos à compter de sa date de publication, la possibilité aux entreprises soit d'incorporer au prix de revient des immobilisations/stocks les charges financières afférentes à leur financement, soit de déduire ces dernières en charges en tant qu'intérêts courus.

 

Le Moniteur · 7 avril 2006

Décisions9


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 10 juillet 2008, 06LY01210

Réformation — 

[…] Aux fins d'établissement de la taxe professionnelle, la valeur locative d'une telle immobilisation s'entend donc, par application combinée des dispositions des articles 1499 du code général des impôts (CGI), 324 AE de son annexe III et 38 quinquies de cette même annexe, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005, de sa valeur vénale.

 

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2012, 318830

Annulation — 

Il résulte des dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts (CGI), dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005 relatif aux règles d'évaluation des immobilisations et des stocks, que l'indemnité d'éviction acquittée par un marchand de biens pour un immeuble dont il est propriétaire et qu'il destine à la revente contribue à l'accroissement de la valeur du stock dont elle constitue un élément du coût de revient et ne peut être regardée comme une charge.

 

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 9 avril 2013, 11VE01703, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques. » ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005, applicable à l'exercice clos le 31 décembre 2005 : " 1. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 53 A, 54 septies et 210 A et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 96 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment son article 42,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé