Article 1 du Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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Version27/12/2005
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Version01/07/2008

Entrée en vigueur le 1 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-638 du 30 juin 2008 - art. 2

I.-Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :


1° Le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

1° bis Le produit des cotisations mentionnées à l'article 48 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie. Ces cotisations sont calculées sur l'assiette définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et aux taux définis à l'article 1er du décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 susvisé. Elles sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles acquittées par la régie. Toutefois, pour les agents relevant des 2° et 3° de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné, ces cotisations sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites ;


2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 ;


3° Le versement de l'Etat conformément à l'article 4 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;


4° Le produit de la cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des droits spécifiques et de certaines cotisations conformément à l'article 5 ;


5° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;


6° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire en application des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;


7° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;


8° Les versements du fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;


9° Les versements de l'Etat au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges permanentes à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, le cas échéant, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;


10° Une cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;


11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.


II.-La caisse peut recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir les besoins de trésorerie correspondants :


a) Sous réserve de l'habilitation apportée par la loi de financement et dans les limites fixées par cette même loi, au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;


b) Au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;


c) Au décalage, le cas échéant, entre les autres ressources et le versement des autres prestations, les dépenses de gestion administrative ou les autres dépenses.


Pour permettre la détermination du plafond prévu au a, la caisse transmet, chaque année avant le 1er août, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.


Dans les cas mentionnés aux b et c, la caisse transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes. Avant le 31 décembre, un arrêté conjoint de ces ministres fixe, pour l'exercice à venir, les limites dans lesquelles la caisse peut, dans ces deux cas, recourir à des ressources non permanentes. En cas d'urgence et de difficulté à assurer la continuité du service des prestations, ces limites peuvent être relevées.A cette fin, la caisse transmet une demande motivée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui statuent dans un délai de huit jours francs.

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