Article 12 du Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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Version27/12/2005

Entrée en vigueur le 27 décembre 2005

I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er est accompagné du bordereau prévu à l'art. R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.
Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.
Les régularisations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.
La régularisation mentionnée à l'article 3 est effectuée dans le mois suivant la notification de la régularisation par la caisse. A défaut de versement dans ce délai, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
II. - La cotisation mentionnée au 4° du I de l'article 1er est versée, à titre provisionnel et dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent décret, chaque mois, pour les charges couvertes par la caisse au titre du mois à venir. Les dates et les montants des versements à effectuer sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans un état annuel transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. Cette cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée dans un état annuel notifié au plus tard le 15 février. La Régie autonome des transports parisiens doit acquitter le montant dû au titre de cette régularisation dans le mois suivant cette notification. A défaut, elle est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
III. - Les modalités des versements de l'Etat à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, mentionnés au 3° et 9° du I de l'article 1er, sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Cette convention précise les modalités selon lesquelles l'Etat prend en charge les frais liés au recours à des ressources non permanentes résultant du décalage entre les dates de versement prévues par la convention et les dates de versement effectif.
IV. - Les montants dus au titre de la cotisation mentionnée au 10° du I de l'article 1er sont calculés par la caisse dès que la convention financière mentionnée à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est conclue. Les montants dus et leur calendrier de versement sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans le mois suivant l'approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, des transports et du budget de la convention. A défaut de paiement aux échéances fixées, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 27 décembre 2005

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