Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2005
Dernière modification : 20 décembre 2021

Commentaires13


Lexis Veille · 10 mars 2022

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2012, n° 11/04635

Infirmation — 

[…] La Caisse de retraites du personnel de la RATP organisme de sécurité sociale qui gère depuis le 1 er janvier 2006 le régime spécial de retraite du personnel de la RATP intervient volontairement, elle expose qu'elle a repris les droits et obligations du régime d'assurance vieillesse du personnel de la RATP se rapportant aux exercices antérieurs à 2006 en application du décret 2005-1637 du 26 décembre 2005 (article 16) et qu'elle a ainsi été amenée à verser à Monsieur B Y la somme de 122069.54€ ;

 

2Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2016, n° 16/07149

Infirmation — 

[…] Elle fait valoir que son siège se situe à Fontenay sous Bois dans le ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et que selon les dispositions de l'article 11- IV du décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la Caisse de retraite du personnel de la RATP, par dérogation à l'article R 142-12 du code de la sécurité sociale, les contentieux relatifs aux missions qu'elle assure sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle a son siège.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-6, L. 711-1 et L. 922-1 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 39 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, et notamment ses articles 2 et 5 ;

Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 octobre 2005,
Article 17
Chapitre 1er : Ressources de la caisse.
Article 1

I.-Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :


1° Le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

1° bis Le produit des cotisations mentionnées à l'article 48 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie. Ces cotisations sont calculées sur l'assiette définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et aux taux définis à l'article 1er du décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 susvisé. Elles sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles acquittées par la régie. Toutefois, pour les agents relevant des 2° et 3° de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné, ces cotisations sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites ;


2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 ;


3° Le versement de l'Etat conformément à l'article 4 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;


4° Le produit de la cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des droits spécifiques et de certaines cotisations conformément à l'article 5 ;


5° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;


6° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire en application des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;


7° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;


8° Les versements du fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;


9° Les versements de l'Etat au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges permanentes à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, le cas échéant, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;


10° Une cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;


11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.


II.-La caisse peut recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir les besoins de trésorerie correspondants :


a) Sous réserve de l'habilitation apportée par la loi de financement et dans les limites fixées par cette même loi, au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;


b) Au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;


c) Au décalage, le cas échéant, entre les autres ressources et le versement des autres prestations, les dépenses de gestion administrative ou les autres dépenses.


Pour permettre la détermination du plafond prévu au a, la caisse transmet, chaque année avant le 1er août, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.


Dans les cas mentionnés aux b et c, la caisse transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes. Avant le 31 décembre, un arrêté conjoint de ces ministres fixe, pour l'exercice à venir, les limites dans lesquelles la caisse peut, dans ces deux cas, recourir à des ressources non permanentes. En cas d'urgence et de difficulté à assurer la continuité du service des prestations, ces limites peuvent être relevées.A cette fin, la caisse transmet une demande motivée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui statuent dans un délai de huit jours francs.

Article 2

Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 1° du I de l'article 1er est déterminé dans les conditions suivantes :

1° La caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° (Abrogé) ;

4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 15 février de chaque année au niveau du taux définitif de l'avant-dernière année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;

5° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et l'assiette de cotisations définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Il est approuvé par l'arrêté mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la Régie autonome des transports parisiens avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop perçus par la caisse sont déduits, par la Régie autonome des transports parisiens, des sommes dont elle est redevable aux échéances suivantes.