Décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 relatif à la compensation financière des charges liées aux routes nationales transférées aux départements et aux régions.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2005
Dernière modification : 30 décembre 2005

Commentaires3


1Outre-Mer - Dom-Rom : La Réunion - Décentralisation. Conséquences. Routes Nationales
M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 4 mars 2008

À l'issue de cette concertation, la région de la Réunion a été désignée bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de l'île, par décret n° 2007-424 du 23 mars 2007. Un arrêté préfectoral du 12 décembre 2007 a par la suite prononcé le transfert, au 1er janvier 2008, des routes nationales de l'île au bénéfice de la collectivité régionale. […] La compensation financière due par l'État à la région de la Réunion au titre des charges de fonctionnement et d'investissement afférentes aux routes transférées doit répondre aux conditions posées par la loi du 13 août 2004 précitée et au décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005. […]

 

2État - Décentralisation - Conséquences. Routes Nationales
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 28 février 2006

Le décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 a précisé les modalités de transfert de crédits aux départements devant accompagner le transfert des routes nationales d'intérêt local, conformément à l'article 121 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004. Un acompte représentant environ 90 % de la compensation financière due au titre de l'année 2006 a déjà été versé à chaque département.

 

Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 décembre 2013, 10PA02423, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; Vu le décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 ; Vu la décision n° 342072 du 29 octobre 2010 du Conseil d'Etat ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 mars 2014, 350065, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 ; Vu le décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 23 février 2006, 289580, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2005-1509 du 6 décembre 2005 pris en application de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 2005-1628 du 23 décembre 2005 relatif à la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations d'investissement en cours sur le réseau routier national transféré ; Vu le décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 relatif à la compensation financière des charges liées aux routes nationales transférées aux départements et aux régions ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le DÉPARTEMENT DU NORD, d'autre part, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 18, 19, 119 et 121 ;

Vu le décret n° 2005-1509 du 6 décembre 2005 pris en application de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des charges en date du 2 juin 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 7 novembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 8 novembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 25 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Pour déterminer les ressources à attribuer aux départements ou aux régions au titre de la compensation financière des charges afférentes aux routes nationales qui leur sont transférées, sont prises en compte les dépenses de l'Etat constatées par les lois de règlement pendant les périodes de référence prévues respectivement aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Article 2

La compensation financière due à chaque département métropolitain, correspondant aux charges de fonctionnement et d'investissement des routes transférées, est calculée par application de ratios financiers aux caractéristiques de ces routes. Les ratios financiers nationaux moyens actualisés sont établis à partir des dépenses de l'Etat mentionnées à l'article 1er. Les caractéristiques des routes transférées sont appréciées au 31 décembre de l'année de publication de l'arrêté préfectoral constatant le transfert ou au plus tard au 31 décembre 2007.


La méthode de calcul de la compensation financière est précisée en annexe au présent décret.

Article 3
Dans les départements et régions d'outre-mer, la compensation financière des charges de fonctionnement et d'investissement due à chaque collectivité bénéficiaire du transfert des routes est, par dérogation à l'article 2, égale à la moyenne actualisée des dépenses consacrées aux routes transférées à cette collectivité, telles qu'elles sont constatées dans les lois de règlement pendant les périodes de référence.
La compensation financière due à la région Martinique est calculée, à compter de l'année 2006, selon les règles énoncées au premier alinéa.