Décret n°2006-1797 du 23 décembre 2006 pris pour l'application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts relatif à la définition des titres de sociétés à prépondérance immobilière ne bénéficiant pas du régime d'exonération des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation réalisées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et modifiant l'annexe III à ce code

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2006
Dernière modification : 31 décembre 2006
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2012, n° 0800049

Rejet — 

[…] X a cédé ses parts après plus de quinze ans de détention ; que le décret 2003-1384 du 31 décembre 2003 dont les dispositions ont été reprises à l'article 74 SB de l'annexe II au code général des impôts est illégal en ce qu'il modifie la définition de prépondérance immobilière sans habilitation du législateur pour ce faire ; qu'en tout état de cause, le crédit-bail immobilier auquel était partie la société civile immobilière depuis 1988 doit être pris en compte dans l'appréciation de la composition de l'actif immobilier de ladite société ; qu'ainsi, à supposer même que l'article 74 SB de l'annexe II au code général des impôts soit légal, la société dont M. […]

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 31 janvier 2013, n° 11NT03168

Rejet — 

[…] — la situation d'un crédit-bailleur est identique à celle d'un propriétaire ; — une interprétation différente de l'article 150 UB du code général des impôts serait contraire au principe constitutionnel d'égalité dès lors qu'elle aboutirait à traiter différemment un contribuable selon qu'il acquiert un immeuble au moyen d'un emprunt ou en ayant recours au crédit-bail ; — l'article 46 quater-0 RH du code général des impôts issu du décret n° 2006-1797 du 23 décembre 2006 et l'instruction administrative du 4 avril 2008 reconnaissent cette situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 1103434

Rejet — 

[…] — qu'il serait inopportun d'utiliser la définition de sociétés à prépondérance immobilière fixée par le décret n° 2006-1797 du 23 décembre 2006, postérieure à la cession en litige, pour exclure l'opération en cause du dispositif permettant une imposition séparée au taux réduit ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 219 et l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton