Article 10 du Décret n°2006-963 du 1 août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
>
Version20/11/2007
>
Version01/01/2013
>
Version26/03/2014
>
Version20/12/2017

Entrée en vigueur le 20 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1705 du 18 décembre 2017 - art. 2

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors sans condition de quorum.


Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf pour ce qui concerne le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté à la majorité absolue des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Un membre du conseil d'administration qui n'a pas de suppléant ou dont le suppléant est indisponible peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.


Le ou les directeurs généraux délégués de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.


Il en est de même pour le président du conseil d'administration de l'établissement public BPI-Groupe ou son représentant et pour le secrétaire général pour l'investissement ou son représentant.


Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).