Article 15 du Décret n°2006-963 du 1 août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche.

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Version01/01/2007
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Version01/11/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique paritaire central de l'établissement peuvent être désignés parmi les agents non titulaires d'un niveau équivalent à celui des corps classés dans la catégorie A ou assimilés, ou spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011
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