Décret n°2006-963 du 1 août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 20 décembre 2017

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 8 février 2012

C'est donc le règlement général sur la comptabilité publique, qui résulte du décret du 29 décembre 1962, qui fixe les contrôles que sont tenus d'exercer les comptables publics. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2009

Premier élément : la catégorie des marchés susceptibles d'être passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant a été purement et simplement supprimée, au moins dans un premier temps, avant d'être réintroduite, mais à la marge, par un décret du 26 novembre 2004. Ce dernier texte en limite toutefois la portée, puisque sont seuls exonérés les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 euros. […]

 

Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 26 février 2013, n° 1200878

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09BX01624, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que devant le tribunal administratif, la requérante soutenait que la décision de rejet de son offre du 28 mars 2007 était entachée d'incompétence dès lors que l'abrogation, par le décret du 1 er août 2006, de l'article 20 du code des marchés publics avait privé de base légale la délibération du 15 novembre 2004 par laquelle le conseil communautaire avait donné délégation à son président en ce qui concerne les marchés soumis à une procédure adaptée ; qu'aux termes dudit article 20 : La personne responsable du marché est chargée de mettre en oeuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés. […]

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 13-85.444, Inédit

Rejet — 

[…] « aux motifs propres que les principes fondamentaux de la commande publique sont énoncés à l'article 1 du code des marchés publics qui dispose que les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; qu'il n'est pas contesté que les CCI sont soumises au code des marchés publics prévoyant en son article 28 depuis un décret du 1 er août 2006 une procédure adaptée en deçà d'un certain seuil ¿ 133 000 euros-, selon des modalités librement fixées par le pouvoir adjudicateur ; ¿ que sur le marché de l'organisation des assises du commerce 2008, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment le chapitre IX du titre II du livre III ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, notamment l'article 20 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle ;

Vu le décret n° 2006-698 du 15 juin 2006 relatif au Haut Conseil de la science et de la technologie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
L'Agence nationale de la recherche instituée par l'article L. 329-1 du code de la recherche est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.
Article 2

Dans le cadre de la stratégie nationale de recherche définie par le Gouvernement, l'Agence nationale de la recherche a pour missions :


1° De financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l'innovation technique et le transfert de technologie ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;


2° De mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministre chargé de la recherche qui recueille l'avis des ministres exerçant la tutelle d'organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur ;


3° De gérer de grands programmes d'investissement de l'Etat dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de suivre leur mise en œuvre ;


4° De renforcer les coopérations scientifiques aux plans européen et international, en articulant sa programmation avec les initiatives européennes et internationales ;


5° D'analyser l'évolution de l'offre de recherche et de mesurer l'impact des financements alloués par l'agence sur la production scientifique nationale.


Dans le cadre des orientations stratégiques proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur, l'agence élabore son plan d'action annuel présenté à sa tutelle pour approbation. Elle rend compte de ses missions au ministre chargé de la recherche et aux ministres intéressés au travers d'un rapport annuel d'exécution de son plan d'action qui est présenté au Conseil stratégique de la recherche.

Article 3

Pour accomplir ses missions, l'Agence nationale de la recherche peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu'elle met en oeuvre :


1° Allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;


2° Faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche ;


3° Mettre en œuvre des accords de coopération scientifique internationale, en appui aux politiques de partenariat international définies par sa tutelle et en lien avec les organismes de recherche concernés ;


4° Participer à des actions menées en commun ou pour le compte des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.