Article 9 du Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 16 janvier 2014, n° 13/00208

[…] — dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement l'article 125-1 du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, titre II article 9-7°) complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 125 du décret du 27 juillet 2006) ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 12 octobre 2017, n° 17/00152

[…] - dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article 125-1 du Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, Titre II article 9-7°, complétant l'article 125 du Décret n°2006-936 du 27 juillet déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l'hypothèse de la vente forcée du bien susmentionné appartenant à Monsieur X F, en fixer la date, conformément à l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 20 octobre 2011, n° 11/00127

[…] — constater le montant de la créance en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires, s'élevant à la somme de 13 516,38 euros arrêté au 24 septembre 2010, sous réserve des intérêts continuant à courir jusqu'à la distribution du prix de vente intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article 125-1 du décret numéro 2006-1805 du 23 décembre 2006, titre II article 9-7° complétant l'article 125 du décret du 27 juillet 2006 ;

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