Décret n°2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2006
Dernière modification : 19 mars 2016

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Décisions3


1CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction générale de l'aviation civile (DGAC), n° 20172847

— 

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'aviation civile a informé la commission que les documents sollicités étaient d'ores et déjà accessibles en ligne moyennant le paiement des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile, instituées par le décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006.

 

2CADA, Avis du 31 mai 2018, Direction générale de l'aviation civile (DGAC), n° 20180953

— 

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'aviation civile a informé la commission qu'il accéderait à la demande après que l'association aura acquitté les tarifs de communication définis par le décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile.

 

3Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2020, n° 1808040/5-3

Désistement — 

[…] - si la direction générale de l'aviation civile (DGAC) se fonde sur le décret n° 2006- 1810 du 23 décembre 2006 et sur l'arrêté du 19 décembre 2017 pour déterminer une redevance pour services rendus, la loi du 7 octobre 2016 a restreint la possibilité de

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 4 et 17 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de cette loi ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Peuvent donner lieu à rémunération les prestations de services rendues par la direction générale de l'aviation civile au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées, énumérées ci-après :
1° Les prestations fournies à la demande de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatives au contrôle et à l'inspection :
- des produits, pièces et équipements aéronautiques lors de leur conception, de leur production, de leur entretien ou de leur exploitation ;
- de l'exploitation d'aéronefs ;
- de personnels ou d'organismes participant à la conception, à la production, à l'entretien ou à l'exploitation de produits, pièces et équipements aéronautiques ou à l'exploitation d'aéronefs ;
2° Les prestations relatives à la qualification des entraîneurs synthétiques de vol, fournies à la demande de toute personne intéressée en dehors des cas visés au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ;
3° Les prestations relatives à l'évaluation des performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté des transports, fournies à la demande de toute personne intéressée en dehors des cas visés au IV de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ;
4° Les prestations relatives à l'évaluation de l'adhérence ou de la portance des chaussées aéronautiques ou relatives à l'évaluation des équipements de mesures correspondants ;
5° La participation des personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile à des opérations de transport aérien public au sein de compagnies aériennes.
Article 2

Peuvent, en outre, donner lieu à rémunération les prestations de service rendues par la direction générale de l'aviation civile au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées, énumérées ci-après :


1° La cession, la concession de droits d'usage ou la concession de droits d'utilisation de logiciels, de droits de propriété intellectuelle, de brevets, de droits de propriété industrielle ou de savoir-faire industriel ;


2° La conception, l'élaboration ou la cession de bases de données ;


3° La vente de documents, d'ouvrages, de publications, sur support papier ou numérique, la reproduction et la mise à disposition de documents administratifs ;


4° La fourniture de prestations d'études, d'expertises et de recherches ;


5° La réalisation de travaux d'édition ;


6° La vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications de la direction générale de l'aviation civile ;

7° La fourniture de prestations de contrôle de la circulation aérienne par voie contractuelle ;

8° La fourniture de prestations de formations aéronautiques ;

9° L'expertise apportée aux organismes œuvrant à la promotion de la sécurité dans l'aviation civile ;

10° La location d'aéronefs à vocation de formation ou de prestations techniques ;

11° L'organisation ou la participation à l'organisation de colloques, conférences, séminaires, salons et location de salles ou d'espaces.

Article 3

Les modes de calcul des rémunérations des prestations énumérées aux articles 1er et 2 du présent décret et les conditions de leur paiement sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.


Pour l'application du 2° de l'article 2, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.


La mise à disposition de documents administratifs, prévue au 3° de l'article 2, s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.