Article 8 du Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an.Abrogé

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Version12/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R515-17 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2006

Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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