Article 10 du Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an.Abrogé

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Version12/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R515-19 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2006

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.
Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur des installations classées.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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