Article 14 du Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R515-23 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2006

L'institution, en application des dispositions de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, de servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci.
Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet.
Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues au titre Ier bis du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Entrée en vigueur le 12 mars 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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