Article 20 du Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire.

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Version07/12/2006
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Version10/06/2018

Entrée en vigueur le 7 décembre 2006

Le délégataire élabore un document de référence de l'infrastructure ferroviaire qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès à l'infrastructure qui lui est déléguée.
Ce document comprend notamment :
a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;
b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 19 ;
c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure pour les lignes sur lesquelles les sillons disponibles sont limités ; les tableaux d'affectation fixant par type de trafic et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les sections déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;
d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;
e) Les principes de tarification et les tarifs pris en application de l'article 26 ci-après ;
f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent l'infrastructure ferroviaire mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.
Le délégataire transmet son projet de document de référence à RFF.
En vue de recueillir les avis mentionnés à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, RFF intègre dans son projet de document de référence du réseau ferré national, en les faisant apparaître distinctement, les informations transmises par le délégataire. La convention de délégation de service public détermine les modalités de cette transmission et les conditions dans lesquelles les avis recueillis par RFF sont communiqués au délégataire.
Le délégataire arrête le document de référence de l'infrastructure ferroviaire et le transmet à RFF, en temps utile et sous sa responsabilité, pour intégration dans le document de référence du réseau ferré national en vue de la publication prévue à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Le document de référence de l'infrastructure ferroviaire est mis à jour dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2006
Sortie de vigueur le 10 juin 2018
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2014, n° 1306517
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé : « Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 28 juin 2017, 15PA00819, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé : " Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau ferré national qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau ferré national mentionnés au titre Ier. Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les

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3ARAFER, document de référence du réseau ferré national pour l'horaire de service 2017 – Avis n° 2016-014 du 10 février 2016

[…] 3 Le chapitre 4.4.2 du DRR précise : « Une ligne est déclarée saturée par SNCF Réseau quand des demandes de sillons réguliers pour circuler au moins une fois par semaine sur la durée de l'horaire de service, hormis cause travaux, n'ont pu donner lieu à attribution de sillons, à l'issue de la procédure de construction de l'horaire de service ». 4 Avis n° 2014-001 prec., paragraphe II.28. 5 Décret n° 2015-1040 du 20 août 2015 modifiant le décret n° 2003-193, notamment ses articles 22 et 26. 1 2 3 / 14 de saturation et de s'inscrire dans une logique d'expérimentation d'une telle procédure, pour une mise en œuvre lors de la construction de l'horaire de service 2018. 1.2.

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