Article 26 du Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire.

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Version07/12/2006
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Version10/06/2018

Entrée en vigueur le 7 décembre 2006

L'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire donnent lieu à la perception de redevances au profit du délégataire. Les conditions de fixation, d'exigibilité et de modulation de ces redevances sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 4 à 7 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997.
Les prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 19 du présent décret font l'objet, le cas échéant, de redevances complémentaires.
La convention de délégation de service public fixe le tarif de chaque redevance.
Le produit des redevances prévues au premier et au deuxième alinéa ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des dépenses de toutes natures liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement ou à l'extension de l'infrastructure, ainsi qu'à l'amortissement et à la juste rémunération des capitaux investis par le délégataire.
Entrée en vigueur le 7 décembre 2006
Sortie de vigueur le 10 juin 2018

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