Décret n° 2007-105 du 26 janvier 2007 portant création de la réserve naturelle de l'îlot Mbouzi.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 janvier 2007
Dernière modification : 28 janvier 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 8 novembre 2012, n° 1000503

Annulation — 

[…] — au regard de l'article 3 du décret n° 2007-105 du 26 janvier 2007 portant création de la réserve naturelle, la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière puisque ni le comité consultatif de gestion, ni le comité scientifique, n'ont été consultés au préalable ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-27 et L. 653-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 242-1 à R. 242-25, maintenus en vigueur par l'article 8 du décret de codification n° 2005-935 du 2 août 2005, R. 263-1 et R. 263-21 à R. 263-24 ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 77-1067 du 12 septembre 1977 déterminant les lignes de base droite servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de l'îlot Mbouzi, en application de l'article R. 332-10 du code de l'environnement ;

Vu la délibération du conseil général de Mayotte en date du 30 octobre 2003 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine de Mayotte en date du 22 juillet 2004 ;

Vu le rapport du représentant de l'Etat à Mayotte ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date des 20 mars 2002, 25 juin 2003, 15 décembre 2004 et 19 avril 2005, en application de l'article R. 332-1 du code de l'environnement ;

Vu les accords et avis des ministres intéressés,
Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle nationale de l'îlot Mbouzi.
Article 1
Est classée en réserve naturelle, sous la dénomination "réserve naturelle nationale de l'îlot Mbouzi", la parcelle 9124 - DO, d'une superficie de 82 hectares 5 ares et 53 centiares, ainsi que le domaine maritime attenant à l'îlot et délimité par l'isobathe des dix mètres, d'une superficie de 60 hectares et 30 ares.
La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur la carte IGN n° 4410 Nord de l'île de Mayotte au 1/25 000, et sur la carte maritime du SHOM au 1/35 000, pièces annexées au présent décret, consultables à la préfecture de Mamoudzou.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
Article 2
Il est créé un comité consultatif de gestion de la réserve présidé par le représentant de l'Etat ou la personne qu'il délègue. La composition de ce comité est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Il comprend, de manière équilibrée :
1° Des représentants des collectivités territoriales intéressées ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires ou ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer leurs fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Article 3
Le comité consultatif de gestion donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur les conditions d'application de la réglementation, sur l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'aménagement et des programmes d'information et d'éducation du public.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il a connaissance des budgets annuels de fonctionnement et d'équipement de la réserve.
Il est tenu informé des conditions dans lesquelles s'exercent l'aménagement et la gestion de la réserve et peut évoquer toutes questions sur ces points.
Il propose le programme des études et recherches scientifiques à mettre en oeuvre à l'intérieur de la réserve ou intéressant directement celle-ci ainsi que l'observation permanente du milieu naturel. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Les décisions ou autorisations prévues aux articles 7 et 8 sont prises ou délivrées par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif de gestion. Une consultation scientifique est obligatoire avant toute décision ou autorisation.