Décret n° 2007-105 du 26 janvier 2007
Article 2 du Décret n° 2007-105 du 26 janvier 2007 portant création de la réserve naturelle de l'îlot Mbouzi.
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/2007
Entrée en vigueur le 28 janvier 2007
Il est créé un comité consultatif de gestion de la réserve présidé par le représentant de l'Etat ou la personne qu'il délègue. La composition de ce comité est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Il comprend, de manière équilibrée :
1° Des représentants des collectivités territoriales intéressées ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires ou ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer leurs fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
1° Des représentants des collectivités territoriales intéressées ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires ou ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer leurs fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
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