Décret n° 2007-105 du 26 janvier 2007
Article 6 du Décret n° 2007-105 du 26 janvier 2007 portant création de la réserve naturelle de l'îlot Mbouzi.
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/2007
Entrée en vigueur le 28 janvier 2007
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux quel que soit leur état de développement, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, et à l'exception du cas particulier mentionné à l'article 8 ;
2° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, ou de les emporter hors de la réserve, à l'exception du cas particulier mentionné à l'article 10 ;
3° De troubler et de déranger les animaux.
1° D'introduire dans la réserve des animaux quel que soit leur état de développement, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, et à l'exception du cas particulier mentionné à l'article 8 ;
2° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, ou de les emporter hors de la réserve, à l'exception du cas particulier mentionné à l'article 10 ;
3° De troubler et de déranger les animaux.
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