Décret n° 2007-105 du 26 janvier 2007
Article 12 du Décret n° 2007-105 du 26 janvier 2007 portant création de la réserve naturelle de l'îlot Mbouzi.
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/2007
Entrée en vigueur le 28 janvier 2007
Il est interdit :
1° D'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau douce ou marine, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
2° D'abandonner ou de déposer des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ou des activités motivées par la nécessité d'assurer la sécurité de la navigation ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu en dehors des installations prévues à cet effet ou en faisant des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou à la gestion de la réserve.
1° D'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau douce ou marine, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
2° D'abandonner ou de déposer des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ou des activités motivées par la nécessité d'assurer la sécurité de la navigation ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu en dehors des installations prévues à cet effet ou en faisant des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou à la gestion de la réserve.
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