Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 2007
Dernière modification : 28 mars 2007

Commentaires2


Mme Marie-Hélène Fabre · Questions parlementaires · 17 mai 2016

Alors que les décrets d'application de la loi sur la transition énergétique vont être pris, elle lui rappelle que ces ressources locales présentent un réel intérêt, tant environnemental que social. […]

 

M. Fernand Siré · Questions parlementaires · 12 avril 2016

Alors que les décrets d'application de la loi sur la transition énergétique vont être pris, il paraît inconcevable que ces ressources locales qui présentent un réel intérêt, tant environnemental que social, soient une nouvelle fois négligées, alors qu'un grand nombre de territoires voient la situation de l'emploi et les conditions de travail des agriculteurs se dégrader et que les perturbations climatiques impactent les secteurs primordiaux pour l'économie locale que sont le tourisme et l'agriculture. […]

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 D, 265, 265 bis A, 265 ter, 265 quater et 266 quater ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;

Vu le décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu le bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter du code des douanes prévu par l'article 265 quater du code des douanes,
Article 1
Au sens du présent décret, on entend par :
- " exploitants d'un navire de pêche professionnelle " :
les exploitants de navires de pêche actifs au fichier " flotte " tel que défini au règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire, ainsi que les exploitants de navires de pêche en eau douce disposant d'une licence professionnelle de pêche en eau douce ;
- " exploitants agricoles " : les personnes physiques ou morales telles que définies à l'article 21 du décret du 11 décembre 2006 susvisé ;
- " distributeurs " : les personnes physiques ou morales qui ont pour vocation de vendre ou de céder des huiles végétales pures, soit à d'autres distributeurs, soit à des utilisateurs ;
- " utilisateurs " : les personnes physiques ou morales qui reçoivent de la part de distributeurs des huiles végétales pures en vue de les utiliser pour leur propre compte comme carburant dans les moteurs :
- des tracteurs et engins agricoles ;
- des navires de pêche professionnelle ;
- des véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
TITRE Ier : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES DISTRIBUTEURS.
Article 2
Les distributeurs peuvent détenir des huiles végétales pures en régime de droits acquittés ou sous régime fiscal suspensif lorsqu'ils sont titulaires d'un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
Article 3
A l'exception des titulaires des entrepôts fiscaux de produits énergétiques, tout distributeur doit se déclarer auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente au regard de son lieu d'implantation. Cette déclaration, qui fait l'objet d'un modèle enregistré sous un numéro CERFA, doit comporter la raison sociale et le numéro SIREN de l'opérateur et, s'il y a lieu, la localisation et la description des installations de stockage d'huiles végétales pures. Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent délivre une décision d'enregistrement, valable cinq ans, et renouvelable sur demande du distributeur.