Article 2 du Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007

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Décisions16

1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 septembre 2010, n° 09/00191Confirmation

[…] le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur était en l'espèce, de 2003 à 2006, la 50ème heure hebdomadaire pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées par [Z] [W] à l'intérieur du contingent et la 44ème heure hebdomadaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ; que l'article 3 du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 a fixé la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre ; que l'article 2 du même décret a prévu qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720, Publié au bulletinCassation partielle

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions. […] 2°/ que les décisions de justice doivent être motivées et que les juges du fond doivent examiner les moyens des parties et y répondre ; que dans ses écritures délaissées, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043, Publié au bulletinCassation partielle

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, […] l'arrêt, après avoir constaté que la société Rouxel Béton produisait un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 2 avril 2007 précisant que « la direction maintient son calcul des temps sur trois mois bien que le secrétaire du CE émette un avis contraire », retient que l'employeur a mis en place une modulation du temps de travail sur l'année sans accord express du salarié et sans négociation avec les organisations représentatives du personnel, […]

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