Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 janvier 2007 |
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Dernière modification : | 5 janvier 2007 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4, L. 212-8, L. 212-18, L. 213-1-1, L. 213-4, L. 213-11 et L. 220-3 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Vu l'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Vu l'accord du 22 septembre 2005 portant sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement ;
Vu les observations présentées par les organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'intitulé du décret du 26 janvier 1983 susvisé est complété par les mots : « de marchandises ».
A l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. »
Le 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 559 heures par trimestre ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 507 heures par trimestre ».
III. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret. »