Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 janvier 2007
Dernière modification : 5 janvier 2007

Commentaires22


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 30 avril 2018

Fany Lalanne · Actualités du Droit · 3 avril 2018

www.actu-juridique.fr · 29 juin 2016

Décisions302


1Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2014, n° 12/01176

Confirmation — 

[…] Le jugement critiqué a rejeté la demande à ce titre de Monsieur X en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 14 janvier 2008 au 31 octobre 2010, ainsi qu'au titre des repos compensateurs, et a ce faisant rappelé, d'une part qu'au terme du décret 83-40 du 26 janvier 1983, modifié ensuite par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007, et de l'accord national du 30 avril 2002, la durée de travail des salariés des entreprises de transports 'courte distance' est de 39 heures incluant une équivalence de quatre heures, d'autre part que les heures d'équivalence, payées à un taux majoré de 25 %, constituent le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires et des droits à repos compensateurs ;

 

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 janvier 2017, n° 15/01024

Confirmation — 

[…] Monsieur Y soutient que ses droits à repos compensateurs ne doivent pas être évalués conformément au décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, ce, en application des dispositions de l'article 6 et 9 du Code de procédure civile, textes liés à la preuve des faits de l'espèce, et inopérants pour écarter le dit texte.

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 décembre 2019, n° 17/01569

Infirmation partielle — 

[…] L'article 5 5° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016 dispose : « Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4, L. 212-8, L. 212-18, L. 213-1-1, L. 213-4, L. 213-11 et L. 220-3 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu l'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Vu l'accord du 22 septembre 2005 portant sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement ;

Vu les observations présentées par les organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
Art. 4
Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
Art. 5