Décret n°2007-683 du 3 mai 2007 organisant le recensement de la population de Mayotte en 2007.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2007
Dernière modification : 5 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son livre Ier de la sixième partie ;

Vu le code pénal, et notamment son article 226-13 ;

Vu le code des communes applicable à Mayotte, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-7 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, et notamment son article 19,
Article 1
Il sera procédé à un recensement de la population à Mayotte. Les opérations de recensement se dérouleront du 31 juillet au 27 août 2007.
Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec le préfet, représentant de l'Etat à Mayotte et avec les maires.
Article 2
Le modèle du bulletin individuel, de la feuille de polygamie et de la feuille de logements utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).
Article 3
Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par arrêté pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.