Article 4 du Décret n°2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires

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Version05/05/2007
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Version03/08/2019

Entrée en vigueur le 3 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-814 du 31 juillet 2019 - art. 4

La commission étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan d'apurement échelonné d'une ou de plusieurs dettes du débiteur.

La commission décide, à l'unanimité de ses membres, de l'adoption de ce plan et en arrête les conditions. Sous réserve de la compétence déléguée à la mutualité sociale agricole en vertu de l'article L. 723-7 du code rural et de la pêche maritime, pour l'adoption de cette décision, les institutions mentionnées aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale sont représentées par le directeur de l'organisme visé aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte en application du mandat prévu à l'article L. 243-6-6 du même code. Dans tous les cas, la décision prise à l'unanimité par la commission s'impose aux différentes administrations et différents organismes chargés du recouvrement qui ont participé à la décision ou ont été représentés lors de la commission, quelle que soit l'implantation des différents services ou organismes créanciers.

En cas de non-respect du plan, la commission constate sa résolution. Les créanciers ne peuvent former une assignation en redressement ou liquidation judiciaire qu'après en avoir informé le président de la commission, qui pourra leur demander de suspendre leur action pendant un délai de quinze jours, renouvelable une fois.

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Entrée en vigueur le 3 août 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 14 août 2014, n° 1407009
Rejet

[…] Vu le décret n°2007-686 du 4 mai 2007 ; […] Article 1 er : La requête de la société Cauval est rejetée.

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