Décret n°2007-690 du 3 mai 2007
Article 2 du Décret n°2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-815 du 31 juillet 2019 - art. 1
Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ;
b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ;
c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2007-690 du 3 mai 2007 susvisé : « Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune doit présenter les caractéristiques suivantes : /a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ; / b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ; […]
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[…] aux termes de l'article 9 de cette même loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, […] dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; […] Aux termes de l'article 1 du décret n ° 2007 - 690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2015, n° 1202275
[…] — les décisions contestées méconnaissent les exigences posées par les dispositions du décret n°2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et en particulier celles posées par l'article 2 de ce texte ; en l'espèce, le dossier présenté par le pétitionnaire ne présente aucune précision quant à la desserte d'un service régulier de ramassage des ordures ménagères ; à cela s'ajoute que les informations comprises dans ce dossier ne permettent pas de savoir si l'alimentation en eau et électricité pour cette aire prévue pour 14 emplacements est d'une capacité suffisante ;
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