Décret n° 2007-100 du 26 janvier 2007 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 janvier 2007
Dernière modification : 27 janvier 2007

Commentaires24


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 8 avril 2008

Chaque année, un décret répartissant l'aide publique de l'État indique la liste des partis politiques bénéficiaires avec notamment le montant attribué au titre de la première fraction. […] Le dernier en date est le décret n° 2007-100 du 26 janvier 2007. […] Toutefois, lors de l'année suivant les élections législatives, la parution du décret doit être retardée afin de prendre en compte les éventuelles décisions du Conseil constitutionnel déclarant inéligibles des candidats au titre de l'article LO 128 du code électoral. […]

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 avril 2008

Chaque année, un décret répartissant l'aide publique de l'État indique la liste des partis politiques bénéficiaires avec notamment le montant attribué au titre de la première fraction. […] Le dernier en date est le décret n° 2007-100 du 26 janvier 2007. […] Toutefois, lors de l'année suivant les élections législatives, la parution du décret doit être retardée afin de prendre en compte les éventuelles décisions du Conseil constitutionnel déclarant inéligibles des candidats au titre de l'article LO 128 du code électoral. […]

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 janvier 2008

Chaque année, un décret répartissant l'aide publique indique notamment la liste des partis politiques bénéficiant de l'aide publique de l'État. […] Le dernier en date est le décret n° 2007-100 du 26 janvier 2007. […]

 

Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2007, 301835, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-100 du 26 janvier 2007 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième alinéa) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, modifiée notamment par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;

Vu la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) ;

Vu le décret n° 2002-888 du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2002 au 9 avril 2003 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 en application de l'article LO 128 du code électoral ;

Vu la publication générale des comptes de 2005 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 25 janvier 2007 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les dix-neuf formations suivantes :

Aia-Api ;

Avenir ;

Combat ouvrier ;

Guadeloupe respect ;

Gwadloup doubout ;

Impôt baisse net ;

Mouvement centriste martiniquais ;

Mouvement guadeloupéen écologiste ;

Mouvement libéral martiniquais ;

Mouvman pranouminm-Demokrasi liberasyon nasyonal-Démocratie libération nationale ;

Parti fédéraliste ;

Parti pour la libération de la Martinique (PALIMA) ;

Parti progressiste démocratique guadeloupéen ;

Parti réunionnais-Parti renyone ;

Parti socialiste guadeloupéen ;

Pôle républicain outre-mer ;

Pour réussir l'accord de Nouméa ;

Rassemblement pour la Guadeloupe française et caraïbéenne ;

SPM Alliance,
doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables au titre de l'exercice 2005 et perdent, en conséquence, le bénéfice de l'aide publique pour 2007 ;

Vu la communication adressée le 19 décembre 2006 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ;

Vu la communication adressée le 15 décembre 2006 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,
Article 1
Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 2007 à 73 210 533,57 euros.
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 33 078 329,57 euros.
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au sixième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 40 132 204 euros.
Article 2
La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).
Article 3
La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).