Décret n°2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 mai 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 avril 2011 |
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Décisions • 5
—
[…] Vu le Décret 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux; Vu le Décret n°2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Infirmation partielle —
[…] — une déclaration de conformité à la réglementation relative aux matériaux et objets au contact des denrées alimentaires datée du 5 mars 2014, selon laquelle la société RDP a garanti que 'le matériau et/ou l'objet référencé chez le client de la façon suivante (Capsules twist off RTO 48mm PST Gold) (…) est conforme aux exigences : – du Règlement 1935/2004 du 27/10/2004. – de la réglementation française en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, à savoir le décret n°2007-766 du 10 mai 2007, abrogeant partiellement le décret modifié n°92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux' ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2007-766 du 10 mai 2007 ; […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
Vu la directive modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relative aux services de la société de l'information, ensemble la notification 2006/0080/F du 7 février 2006 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 et par le décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La méconnaissance des prescriptions du précédent alinéa est passible des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, édictent les mesures spécifiques prises en application de l'article 6 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Ces mesures concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui, à l'état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ou sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.
Ces arrêtés définissent :
1° La liste des substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets ;
2° La ou les listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou la ou les listes desdits matériaux et objets ainsi que, au besoin, les conditions particulières d'emploi de ces substances ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont incorporées ;
3° Les critères de pureté des substances mentionnées au 1° ;
4° Les conditions particulières d'emploi des substances mentionnées au premier alinéa ou des matériaux et objets dans lesquels elles ont été utilisées ;
5° Des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées alimentaires, en tenant dûment compte des autres sources d'exposition possibles à ces constituants ;
6° Une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées alimentaires ;
7° Des prescriptions visant à protéger la santé humaine contre les risques résultant d'un contact buccal avec les matériaux et objets ;
8° Des prescriptions permettant d'assurer le respect des dispositions des articles 3 et 4 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;
9° Les règles relatives au prélèvement des échantillons et aux méthodes d'analyse ;
10° Des dispositions spécifiques destinées à assurer la traçabilité des matériaux et objets, y compris des dispositions relatives à la durée de conservation des archives, ou des dispositions permettant, s'il y a lieu, de déroger aux exigences prévues à l'article 17 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;
11° Des dispositions d'étiquetage pour les matériaux et objets actifs ou intelligents ;
12° Des prescriptions relatives à la déclaration écrite attestant la conformité des matériaux et objets avec les règles qui leur sont applicables et à la détention d'une documentation appropriée pour démontrer cette conformité.
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