Décret n°2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2007
Dernière modification : 14 avril 2011

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 31 janvier 2019, n° 17/02127

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 février 2018, la société SIF Unis France demande à la cour d'appel au visa des articles 1134 (ancien) et suivants du code civil, articles 548 et 550 du code de procédure civile, des articles 1104 et suivants du code Civil, les décrets n° 92-631 du 8 juillet 1992, n° 2007-76.6 du 10 mai 2007, n° 2008-1469 du 30 décembre 2008, de la date d'information de la DGCCRF N° 2004-64 révisée le 10 juillet 2009 de :

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 mars 2016, n° 1600202

Rejet — 

[…] — le décret n° 2007-766 du 10 mai 2007 ; […]

 

3Tribunal de commerce de Caen, 5 janvier 2012, n° 2009000126

— 

[…] Le 13 juin 2009, la SA VEDREINE a établi une attestation de conformité à la réglementation relative aux matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, et une déclaration de conformité au décret 96-638 & 2007-766, destinées à la SCA ISIGNY SAINTE MERE.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;

Vu la directive modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relative aux services de la société de l'information, ensemble la notification 2006/0080/F du 7 février 2006 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 ;

Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux ;

Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 et par le décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 2
Les objets qui, par leur apparence, semblent destinés à être mis au contact des denrées alimentaires, sans pour autant entrer dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé, sont astreints à porter d'une manière visible et indélébile la mention ou le pictogramme fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie indiquant qu'ils ne peuvent pas être mis au contact de denrées alimentaires.
La méconnaissance des prescriptions du précédent alinéa est passible des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.
Article 3

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, édictent les mesures spécifiques prises en application de l'article 6 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.

Ces mesures concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui, à l'état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ou sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

Ces arrêtés définissent :

1° La liste des substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets ;

2° La ou les listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou la ou les listes desdits matériaux et objets ainsi que, au besoin, les conditions particulières d'emploi de ces substances ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont incorporées ;

3° Les critères de pureté des substances mentionnées au 1° ;

4° Les conditions particulières d'emploi des substances mentionnées au premier alinéa ou des matériaux et objets dans lesquels elles ont été utilisées ;

5° Des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées alimentaires, en tenant dûment compte des autres sources d'exposition possibles à ces constituants ;

6° Une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées alimentaires ;

7° Des prescriptions visant à protéger la santé humaine contre les risques résultant d'un contact buccal avec les matériaux et objets ;

8° Des prescriptions permettant d'assurer le respect des dispositions des articles 3 et 4 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;

9° Les règles relatives au prélèvement des échantillons et aux méthodes d'analyse ;

10° Des dispositions spécifiques destinées à assurer la traçabilité des matériaux et objets, y compris des dispositions relatives à la durée de conservation des archives, ou des dispositions permettant, s'il y a lieu, de déroger aux exigences prévues à l'article 17 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;

11° Des dispositions d'étiquetage pour les matériaux et objets actifs ou intelligents ;

12° Des prescriptions relatives à la déclaration écrite attestant la conformité des matériaux et objets avec les règles qui leur sont applicables et à la détention d'une documentation appropriée pour démontrer cette conformité.

Article 4
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des matériaux et objets destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article 3.