Article 5 du Décret n°2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

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Version11/05/2007
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Version01/01/2009
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Version14/04/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°2007-766 du 10 mai 2007 - art. 9 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 15

Les dispositions des arrêtés mentionnés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'adaptations sur la base d'un dossier adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui procède à l'évaluation des risques pour la santé que peuvent entraîner les substances, matières, constituants, groupes de constituants, traitements ou procédés utilisés pour l'élaboration des matériaux et objets, ou les matériaux et objets eux-mêmes.

Le dossier est constitué conformément aux lignes directrices définies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou, à défaut, conformément aux dispositions définies par arrêté pris dans les conditions mentionnées à l'article 3.

Dans les six mois suivant la réception d'un dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend un avis motivé préservant l'anonymat du demandeur.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut prolonger, par décision motivée, la période fixée à l'alinéa précédent pour une nouvelle période de six mois au maximum.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011

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