Décret n°2007-767 du 9 mai 2007
Article 12 du Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016 - art. 8
I. - Les attachés d'administrations parisiennes qui justifient de services antérieurs sont classés, en application des articles 13 à 19, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.
II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le corps sont appréciées à la date à laquelle intervient ce classement.
III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.