Article 12 du Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

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Version01/06/2007
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Version14/06/2008
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016 - art. 8

I. - Les attachés d'administrations parisiennes qui justifient de services antérieurs sont classés, en application des articles 13 à 19, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.

II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le corps sont appréciées à la date à laquelle intervient ce classement.

III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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