Article 15 du Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1580 du 16 décembre 2022 - art. 4

I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, les attachés appartenant avant leur nomination à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'attaché dans lequel il est classé.

II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administrations parisiennes, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
des attachés d'administrations parisiennes

Echelons

Grade d'attaché
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
des attachés d'administrations parisiennes

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
des attachés d'administrations parisiennes

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


III.-Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II.

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