Article 20 du Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007
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Version14/06/2008
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016 - art. 15

La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 17 à 19.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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