Article 22 du Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016 - art. 17

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par la voie d'examen professionnel.


Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés d'administrations parisiennes qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché.


Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants.


Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle, qui peut comprendre une phase d'admissibilité.


Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du maire de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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