Article 29 du Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

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Version01/06/2007
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Version14/06/2008

Entrée en vigueur le 14 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-550 du 11 juin 2008 - art. 7

I.-Les attachés des services de la commune de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau ci-après :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ

Attaché des services hors classe échelons exceptionnels

Attaché principal d'administrations parisiennes

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon exceptionnel

10e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon exceptionnel

9e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon exceptionnel

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

Attaché des services hors classe

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon ancienneté > 36 mois

8e échelon

1/2 de l'ancienneté conservée + 6 mois.

5e échelon ancienneté = ou < 36 mois

8e échelon

1/2 de l'ancienneté conservée.

4e échelon ancienneté > 2 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté au-delà de 2 ans conservée.

4e échelon ancienneté = ou <2 ans

7e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

5e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

4e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise.

Attaché des services classe normale

Attaché d'administrations parisiennes

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Stage

Sans ancienneté.


II.-A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2008-550 du 11 juin 2008, les chefs des services économiques des caisses des écoles sont intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau prévu au I ; ils conservent, le cas échéant, l'indice dont ils bénéficiaient à titre personnel avant leur intégration.

III.-Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les attachés des services de la commune de Paris et par les chefs des services économiques des caisses des écoles sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.

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