Décret n°2006-1823 du 23 décembre 2006 relatif à la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2006 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le livre IX du code du travail, notamment l'article L. 953-3 ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, et notamment le II de son article 68 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation tout au long de la vie du 21 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les dispositions du présent décret sont applicables :
a) A compter du 1er janvier 2000, en métropole, pour les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ;
b) A compter du 1er janvier 2004, dans les départements d'outre-mer, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code ;
c) A compter du 1er janvier 2007, pour les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles.
a) A compter du 1er janvier 2000, en métropole, pour les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ;
b) A compter du 1er janvier 2004, dans les départements d'outre-mer, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code ;
c) A compter du 1er janvier 2007, pour les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles.