Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2007
Dernière modification : 19 décembre 2022

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 mars 2011

#233;cret n° 2004-1463, du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, tel que modifié par le décret n°2007-119, du 19 juillet 2007 (ci-après le «décret n° 2004-1463»); – L'article 157 du code de procédure pénale. […] […] Le décret n° 2004-1463 10 En ce qui concerne les conditions générales d'inscription sur les listes d'experts judiciaires, l'article 2 du décret n° 2004-1463 prévoit: «Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes:

 

Décisions19


1Tribunal administratif de Toulon, 5 février 2015, n° 1300732

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

 

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 11 mars 2022, 21NT00133, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] ­ la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; ­ la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; ­ le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 ; ­ le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22 juillet 2020, 18MA04738, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; – le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié ; – le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 ; – l'arrêté du 25 août 2008 fixant les modalités de déroulement du stage de formation des inspecteurs stagiaires de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le présent statut régit les personnels des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes appartenant à la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 2

Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-après :

1° Directeur départemental :

a) 1re classe : trois échelons ;

b) 2e classe : six échelons ;

2° Inspecteur principal : dix échelons ;
3° Inspecteur : onze échelons.

Article 3

Les directeurs départementaux sont chargés de la mise en œuvre des politiques publiques qui leur sont confiées. Ils peuvent également assister les responsables régionaux ou départementaux et être chargés auprès d'eux de missions particulières.

Ils peuvent en outre exercer dans l'administration centrale une mission spécialisée ou une responsabilité d'encadrement au sein d'un bureau ; ils peuvent également diriger un service à compétence nationale ou une unité majeure au sein d'un tel service.